Constitue un prêt usuraire, tout prêt ou toute convention dissimulant un prêt d'argent consenti, en toute matière, à un taux effectif global excédant à la date de sa stipulation, le taux de l'usure.
Le taux de l'usure est déterminé par le Conseil des Ministres de l'Union Monétaire Ouest Africaine. Il est publié au Journal Officiel ou dans un journal d'annonces légales à l'initiative du Ministre chargé des Finances.
Article 2 :
Le taux effectif global est librement débattu entre l'emprunteur et le prêteur sous réserve de respecter le plafond fixé à l'article premier ; il doit être fixé par écrit.
Article 3 :
Le taux effectif global d'intérêt conventionnel est le taux d'intérêt calculé en tenant compte de l'amortissement de la créance et auquel s'ajoutent les frais, les rémunérations de toute nature, y compris ceux payés à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt.
Toutefois, n'entrent pas dans le calcul du taux effectif global d'intérêt, les impôts et taxes payés à l'occasion de la conclusion ou de l'exécution du contrat.
Article 4 :
Le taux plafond, tel que défini à l'article premier et au-delà duquel le délit d'usure est constitué, peut être majoré, pour certaines catégories d'opérations qui, en raison de leur nature, comportent des frais fixes élevés, de perceptions forfaitaires dont le montant sera fixé par le Conseil des Ministres de l'Union Monétaire Ouest Africaine sur proposition de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest.
Article 5 :
Les crédits accordés à l'occasion de ventes à tempérament sont, pour l'application du présent texte, assimilés à des prêts conventionnels et, de ce fait, soumis aux dispositions de l'article premier.
Article 6 :
En cas de prêt sur des denrées ou autres choses mobilières et dans les opérations de vente ou de troc à crédit, la valeur des choses remises ou le prix payé par le débiteur, en principal et accessoires, ne pourra excéder la valeur des choses reçues d'un montant supérieur à celui correspondant au taux d'intérêt maximum fixé à l'article 1er.
Article 7 :
Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 100.000 à 5.000.000 de F.CFA ou de l'une de ces peines seulement, quiconque aura consenti à autrui un prêt usuraire ou apporté sciemment, à quelque titre et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, son concours à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt usuraire.
En cas de récidive, le maximum de la peine sera porté à cinq ans d'emprisonnement et à 15.000.000 de F.CFA d'amende.
Article 8 :
Outre les peines fixées par l'article précédent, le Tribunal peut ordonner :
1° - la publication de sa décision aux frais du condamné dans les journaux qu'il désigne, ainsi que sous toute forme qu'il appréciera ;
2° - la fermeture provisoire ou définitive de l'entreprise qui s'est livrée ou dont les dirigeants se sont livrés à des opérations usuraires, assortie de la nomination d'un administrateur ou d'un liquidateur.
En cas de fermeture provisoire, le délinquant ou l'entreprise doit continuer à payer à son personnel, les salaires et indemnités de toute nature auxquels celui-ci a droit. Cette durée ne saurait excéder trois mois.
En cas de récidive, la fermeture définitive sera ordonnée.
Article 9 :
Sont passibles des peines prévues à l'article 7 et éventuellement des mesures fixées à l'article 8, ceux qui, chargés à un titre quelconque de la direction ou de l'administration d'une entreprise, société, association, coopérative, ou autre personne morale, laissent sciemment toute personne soumise à leur autorité ou à leur contrôle contrevenir aux dispositions de la présente loi.
Article 10 :
Lorsqu'un prêt est usuraire, les perceptions excessives sont imputées de plein droit sur les intérêts calculés dans les conditions fixées à l'article 3, alors échus et pour le surplus, s'il y a lieu, sur le capital de la créance.
Si la créance est éteinte en capital et intérêts, les sommes indûment perçues seront restituées avec intérêts légaux du jour où elles auront été payées.
Article 11 :
La prescription du délit d'usure court à compter du jour de la dernière perception, soit d'intérêt, soit de capital, ou de la dernière remise de chose se rattachant à l'opération usuraire.
Le taux de l'intérêt légal est, en toute matière, fixé pour la durée de l'année civile. Il est, pour l'année considérée, égal à la moyenne pondérée du taux d'escompte pratiqué par la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest au cours de l'année civile précédente.
Il est publié au Journal Officiel, à l'initiative du Ministre chargé des Finances.
Article 13 :
En cas de condamnation au paiement d'intérêts au taux de l'intérêt légal, celui-ci est majoré de moitié à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fut-ce par provision.
La présente loi n'est pas applicable aux contrats en cours ayant date certaine.
Article 15 :
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre des Finances, la Commission Bancaire de l'UMOA, ainsi que la Banque Centrale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente loi.
Article 16 :
Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi.
Article 17 :
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat et publiée au Journal Officiel de la République du ....